Nice et Comté: Terres d’Empire, Terres libres…

A l’heure ou la France a une crise d’identité nationale, sans précédent, qui met cause son intégrité même, le réveil des peuples un peu partout dans le monde, réveil des peuples à laquelle l’Europe elle-même ne peut échapper, amène à se poser des questions fondamentales sur l’avenir des nations que celles ci se confondent avec un état où non.


De partout les vieux vernis craquent sous la poussée des affirmations culturelles, que celles-ci se matérialisent au plan politique, religieux ou linguistique (ou parfois sous toutes ces formes) : en premier lieu, nous en avons l’exemple au quotidien, en Afrique, avec les conflits ethniques dus aux frontières artificielles tracées par le colonialisme, mais aussi les Inuits, les Aborigènes, les « Natives-American » (improprement appelés Indiens), les Tibétains, les Kanaks, les Berbères (la nation Amazigh), les Chicanos, les Latinos et plus prés de nous les Arméniens, les Irlandais (n’oublions pas qu’une partie de leur territoire n’est toujours pas libérée), les Ecossais, les Basques, les Corses, les Catalans, les Bretons, les Flamands,  les Provençaux, les « Occitans » (nous rassemblons sous ce terme les nations qui ont été occupées à l’occasion de la croisade contre les Albigeois -Cathares), les Savoisiens et pour finir les Nissart. Que ceux que j’ai omis de citer me pardonnent.

La  caractéristique de ces peuples est de n’être que des nations sans état, mais des nations bien réelles, des Patries Charnelles. Une autre caractéristique est que ces peuples, en plus de leur identité linguistique, ont un attachement à la terre sur laquelle ils vivent qui est de l’ordre du divin (j’emploie ce mot, non pas dans une conception monothéiste mais dans une acceptation paganiste, dans la mesure ou toutes ces religions primaires étaient des  religions panthéistes et solaires). Il faut prendre ici le terme religion comme une composante essentielle d’une culture. Contrairement aux religions du livre qui, elles étaient dualistes, les anciennes religions étaient monistes et cosmogoniques, en ce sens qu’elles plaçaient le divin dans le monde qui les entouraient. A  cet égard, le Catholicisme a, en Europe, pendant des siècles, pris le relais des anciennes religions : il n’y a qu’à voir l’importance du culte marial chez nous qui n’est que la continuation de notre vénération envers la « Terre Mère », « Gaïa » (ou Gé) (ce qui n’existe absolument pas dans le christianisme primitif).

Ceci dit, ces nations ont-elles, un jour, été indépendantes ? Ont-elles, une fois dans leur histoire, pris la forme d’un état souverain ? Et, si ce n’est pas le cas, comment leur permanence a-t-elle  pu se maintenir dans l’Histoire ?

Certaines de ces nations ont, aujourd’hui, accédé à l’indépendance politique et sont devenues des états souverains. Mais, quand bien même, cela n’a pas forcément été le cas à l’origine avant qu’elles fussent occupées par un autre état.

Il faut savoir que la notion d’état est relativement récente dans l’Histoire de l’humanité. La nation, elle, a existée bien avant que certaines ne se constituent en état. Et, elles ont continué à exister après. Une fois, ceci posé, il nous faut regarder comment les nations se sont organisées dans ou hors d’une structure définie. Il faut savoir que les états qui se sont formés durant les siècles écoulés, se sont constitués soit par volonté d’une nation de se doter d’une structure étatique, soit par expansion d’une nation trop étriquée et à qui la formation d’un état permettait d’imposer un pouvoir centralisé sur un territoire élargi. Ce qu’il faut prendre en compte, ensuite, est la structure même de ces états nation, et là, nous nous trouvons face à deux conceptions totalement opposées qui mettent en présence, schématiquement,  la notion d’Empire (structure, de par sa conception même, fortement décentralisée avec un respect des différences culturelles) et la notion de pouvoir central absolu (que l’on peut voir prendre différentes formes -république, royauté, etc.- avec une uniformisation culturelle du territoire). Nous savons ce qu’il en est de la formation de la France qui ne s’est construite que par des conquêtes successives et un pouvoir central omnipotent. Le fait de faire partie d’un Empire (à ne pas confondre avec l’impérialisme qui est le contraire de la notion d’Empire et, parfois, peut en être une perversion) conférait aux peuples qui le composaient une autonomie large et une liberté de culte et de culture totale: la seule obligation étant de reconnaitre l’autorité naturelle de l’Empereur garant de l’homogénéité de l’Empire. De là les conflits permanents qui ont agité l’Europe, de tout temps, entre les tenants de la royauté et de l’Empire, entre les partisans du Pape et ceux de l’Empereur et entre les Guelfes et les Gibelins . Pourquoi ce rappel historique ? Parce que Nice et le Pays Niçois ont de tout temps fait partie d’un Empire (Rome, Charles Quint, Saint Empire Romain Germanique) et ont, de ce fait, pu conserver leurs libertés et privilèges qui leur étaient garantis par les Souverains qui les avaient pris sous leur coupe (ceux ci, devaient, avant d’entrer dans la Ville, rencontrer aux dehors les syndics de celle-ci et promettre qu’ils laisseraient aux Niçois leurs libertés et privilèges avant qu’on leur remette les clefs de la Ville).


Acte de Dédition de Nice aux Comtes de Savoie
Le texte original a été traduit par Eugène Cais de Pierlas (in “La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de Savoie”, Turin 1898, page 35.)
1.Le comte de Savoie promet de gouverner et de protéger Nice et sa viguerie à ses propres frais contre quiconque voudrait s’en emparer et surtout contre la comtesse d’Anjou et les seigneurs de Tende et de la Brigue.
2.A la requête des syndics de Nice il s’engage à faire son possible pour reprendre à la maison d’Anjou les autres villes et terres des comtés de Provence et de Forcalquier et les réduire sous la bannière de l’empereur et la sienne.
3.Si le roi Ladislas dans l’espace de trois ans pourra rembourser au comte les dépenses qu’il aura faites pour l’occupation et la garde des dites terres et qui seront évaluées sur simple assertion du prince, celui-ci devra lui remettre les terres qu’il a occupées.
4.Le comte promet que pendant ces trois années d’occupation, ou après, il ne cèdera ni vendra la ville et la viguerie de Nice soit à la duchesse d’Anjou soit au roi de France ou à tout autre seigneur, hormis toutefois au roi Ladislas.
5.La ville de Nice jure d’obéir pendant ces trois années au comte et à ses officiers comme elle le faisait aux comtes de Provence et de lui laisser la jouissance des rentes de la ville et de la viguerie dont jouissaient les anciens souverains malgré cela la ville ne sera pas tenue à lui prêter l’hommage, mais le prince sera libre de recevoir celui des citoyens qui voudraient le faire.
6.Le comte s’oblige pour lui et ses héritiers à annuler toute vente ou donation qu’il pourrait faire de fiefs ou autres biens domaniaux, autant dans la ville que dans la viguerie.
7.Le comte accordera libre passage à toute personne et surtout aux Niçois qui par mer ou par terre désireraient porter des secours d’hommes, d’armes ou de vivres au roi Ladislas.
8.Le comte défendra le passage à toutes personnes voulant combattre le roi Ladislas ou s’emparer de nos domaines.
9.Le comte promet que si dans l’espace de trois ans le roi Ladislas sera à même de lui rembourser tous les frais de l’occupation et de la garde de toutes les villes et terres dépendantes de ce dernier et qui se sont mises ou se mettront sous sa protection et que ledit comte refuse le remboursement et la restitution de ces domaines, dans ce cas les habitants, de leur propre mouvement et sans être coupables de rébellion, pourront se soustraire à la domination des comtes de Savoie, et retourner à celle de Ladislas.
10.Le comte ne pourra, dans les jugements criminels et civils, transporter quelque personne que ce soit d’un lieu à un autre, ou d’une juridiction à une autre, à moins que les droits du comte fussent directement atteints.
11.La ville de Nice et sa viguerie pourront conserver les gabelles et les impôts établis pour les nécessités de la guerre et qui lui appartiennent, ou les abolir, mais les impôts dus à la cour seront payés au comte.
12.Dans le cas où le comte réussirait à s’emparer de tout le comté de Provence et de Forcalquier, il établira dans la ville de Nice la résidence du sénéchal et des autres grands officiers, ainsi que cela se pratiquait pour la ville d’Aix sous la reine Jeanne ce privilège cependant ne dépendra que du bon plaisir du comte.
13.Le comte promet d’accorder des lettres de marque et de représailles contre toute personne étrangère qui refuserait de rendre justice à un habitant de Nice, selon l’usage d’ Italie.
14.Le comte conservera à Nice la gabelle du sel et livrera le sel aux habitants au prix habituel de 2 sous et demi par setier en temps de guerre le prix en sera fixé par le comte et les syndics de Nice.
15.Le comte promet de n’accorder ni paix ni trêve à la duchesse d’Anjou sans l’avis des Niçois et ce pendant tout le temps qu’elle visera à la conquête des comtés de Provence et de Forcalquier.
16.Pendant la période de temps sus indiquée le comte ne pourra empêcher aucun Niçois de porter aide ou secours au roi Ladislas, excepté cependant le cas où cela fut de préjudice au comte ou à la ville.
17.Jamais à l’avenir le comte n’obligera directement ou indirectement les Niçois à marcher contre le roi Ladislas, excepté dans le cas où celui-ci fit la guerre contre le comte de Savoie ou contre une ville dépendante de lui.
18.Si les Niçois se déclareront en faveur d’un des papes, le comte tâchera d’obtenir de lui la levée de toute excommunication qui aurait pour objet l’usurpation de biens ou revenus religieux ou la destruction de châteaux, maisonnées ou autres édifices religieux.
19.Le comte s’engage à chasser de leurs domaines, par voie de conquête ou d’échange, les comtes de Vintimille seigneurs de Tende et de la Brigue, afin d’assurer la liberté de communication entre Nice et le Piémont.
20.Le comte accorde franchise et immunité de tout droit de rivage et de quarantaine aux étrangers qui apporteront à Nice des denrées de ravitaillement cela pourtant selon le bon plaisir du comte.
21.Le comte promet que s’il acquerra d’autres terres dans les comtés de Provence et de Forcalquier, au juge de Nice seront dévolues les premières appellations soit civiles que criminelles, pour les terres en deçà de la Siagne, ainsi que pour celles des vallées de Barcelonnette, de Saint Etienne, de la viguerie de Puget-Théniers et du bailliage de Sigale cette juridiction sera exclusivement de la compétence du juge de Nice par privilège perpétuel, même dans le cas où la cour suprême ne s’établirait pas à Nice, ou que cela parût préférable pour l’avantage général du pays.
22.Le comte fera restituer les biens, fiefs et châteaux situés dans le district de Nice aux personnes de la ville auxquelles on les aurait confisqués à cause des guerres qui ont eu lieu entre le roi Ladislas et le duc d’Anjou.
23.Dans le cas où le dit comte ne parviendrait pas à conquérir le reste de la Provence, il ne permettra pas que les habitants de la viguerie de Nice qui ont été rebelles au roi Ladislas, ont marché contre la ville et agi à son détriment, puissent y retourner et conserver leurs biens, sauf bien entendu les droits de leurs créanciers.
24.Lorsque la ville de Nice se sera prononcée en faveur d’un des papes, le comte tâchera d’obtenir de lui qu’il affranchisse les maisons situées dans la ville et qui relèvent de l’abbaye de Saint Pons, en donnant à celle-ci, à titre de compensation, un ou plusieurs des châteaux qui appartiennent aux seigneurs rebelles à Ladislas et qui par ce moyen parviendraient au pouvoir du comte.
25.On établira dans la dite ville une casana, ainsi qu’il y en a l’usage dans plusieurs régions d’Italie.
26.Comme il arrive que les négociants débarquent à Nice des balles de marchandises qu’ils destinent à être ensuite expédiées dans les régions d’orient, d’occident ou du nord, les seuls citoyens de Nice auront le droit de recevoir ces marchandises, pour que le profit leur en soit exclusivement dévolu.
27.Sur la demande des syndics le comte de Savoie ordonne qu’on annulera toutes les enquêtes et procès criminels dont est déjà saisie la cour de Nice, ou qui pourraient s’y commencer à cause des derniers événements en signe de nullité on brûlera les registres et cartulaires de ces procès, sauf pourtant les droits que pourraient avoir les personnes lésées et les bans auxquels les coupables seraient tenus.
28.Si le comte ajoutera d’autres conquêtes à celles qu’il vient de faire, il tâchera d’obtenir qu’on restitue aux bénéficiaires les droits dont ils auraient été privés.
29.Sur la demande présentée par le comte de Savoie qu’on ait à lui livrer la forteresse de Nice et les autres châteaux de la viguerie en force du protectorat qui lui a été conféré, il a été convenu que Jean Grimaldi seigneur de la baronnie de Beuil et les syndics décideraient si c’était le cas ou non de faire cette livraison.
30.Les syndics de Nice, au nom de leurs mandataires, promettent par serment que pendant les trois années suivantes ils obéiront au comte et que celui-ci exercera sur eux le mère et mixte empire, la haute et basse juridiction et jouira de tous les honneurs et de tous les revenus le tout comme sous le régime des anciens comtes de Provence. Les publications se feront au nom dudit comte et vicaire impérial.
31.A l’expiration des trois années, si le roi Ladislas ne pourra pas rembourser le comte, Nice et sa viguerie feront acte d’hommage et de fidélité audit comte.
32.Le comte alors sera tenu à confirmer à la ville et viguerie de Nice, tous les privilèges qui leur ont été jadis octroyés par la reine Jeanne et les rois Charles et Ladislas.
33. Dans le cas pourtant où le roi Ladislas pendant les trois années ci-dessus parvînt à un degré tel de puissance, qu’il pût rembourser tous les frais en question et que le comte après avoir restitué les territoires occupés se trouvât engagé dans une guerre avec la duchesse d’Anjou ou ses descendants, dans ce cas la viguerie de Nice serait tenue à lui donner, à titre de subside et durant la guerre, les revenus de toute sorte que la cour royale avait jadis le droit de percevoir.
34. Dans les cas où le roi Ladislas vendît ou cédât au comte ses droits sur la viguerie, celle-ci aussitôt lui en prêtera un hommage formel.
 

 

 

Si nous avons fait ce long préambule, c’est pour expliquer pourquoi les Niçois (j’englobe sous ce terme générique tout ceux qui ont contribué, à un moment ou à un autre, à l’histoire  du Comté de Nice qu’ils soient Nissart, Gavouot, Mentounasc ou Prouvençau dou levant) ont toujours été très susceptibles lorsqu’on touchait à leur liberté et ont développé cet esprit rebelle si caractéristique.

 

 

 

Traité de Turin (1860):

Traité de Turin, signé le

 

 

 

 

24 mars 1860

 

 

Le texte du Traité

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, S. M. l’Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et S. M. le Roi de Sardaigne s’étant disposé à y acquiescer, Leurs dites Majestés ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir :

S. M. l’Empereur des Français, M. le Baron de Talleyrand-Périgord, commandeur de son ordre impérial de la Légion d’honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. le Roi de Sardaigne; et M. Vincent Benedetti, commandeur de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, conseiller en son Conseil d’Etat, son ministre plénipotentiaire et directeur des Affaires politiques au département des Affaires étrangères

et

S. M. le Roi de Sardaigne, Son Exc. M. le comte Camille Benso de Cavour, chevalier de son ordre suprême de la Très Sainte Annonciade, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, notaire de la Couronne; et son Exc. M. le chevalier Charles-Louis Farini, chevalier de l’ordre suprême de la Très Sainte Annonciade, son ministre secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères.

Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier – Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de S. M. l’Empereur de Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernements de l’Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d’apprécier et de constater la manifestation de ces volontés.

Art. 2. – Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu’aux conditions auxquelles il les possède lui-même et qu’il appartiendra à S. M. l’Empereur des Français de s’entendre à ce sujet, tant avec les puissances représentées au Congrès de Vienne, qu’avec la Confédération helvétique et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.

Art. 3. – Une commission mixte déterminera, dans un esprit d’équité, les frontières des deux Etats en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

Art. 4. – Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d’examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l’arrondissement de Nice (circondario di Nizza) dans la dette publique de la Sardaigne, et de l’exécution des obligations résultant des contrats passés avec le gouvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Fréjus).

Art. 5. – Le gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l’ordre civil et aux militaires appartenant par la naissance à la Savoie et à l’arrondissement de Nice (circondario di Nizza) et qui deviendront sujets français, des droits qui leurs sont acquis par les services rendus au gouvernement sarde ; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l’inamovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l’armée.

Art. 6. – Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l’arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendent conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l’espace d’un an à partir de l’échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s’y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.

Art. 7. – Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.

Art. 8. – Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi que quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin le vingt quatrième jour du mois de mars de l’an de grâce 1860.


 

 

Ils n’ont pas compris, même s’ils avaient des griefs à l’encontre du dernier Duc de Savoie qui fut leur souverain, que l’on disposât de leur liberté de la façon dont les français , avec la complicité du Pouvoir Sarde, ont mené leur affaire dans la signature du Traité de Turin et des évènements qui en ont découlé. Habituellement, les consultations populaires étaient de l’initiative des niçois eux mêmes: voilà qu’on leur soumettait une proposition rédigée par un état étranger et dans des termes dont ils ne saisissaient pas toutes les subtilités (ne parlons pas des populations rurales qui ne lisaient pas le français inscrit sur les bulletins de vote et qui suivirent aveuglément les curés de leurs villages, en qui ils avaient une confiance absolue, qui eux même appliquaient les directives d’Evêques qui avaient pris partie pour le petit empereur). Il faut resituer la façon dont ce « plébiscite » (dont avait absolument besoin Nabot-Léon pour que l’annexion de Nice ne soit pas contestée par les puissances présentes dans le Comté tels les Britanniques et les Russes) s’est mis en place et déroulé:

 

-30/3/1860   Le 20° d’Infanterie Sarde quitte Nice

-2/4/1860  Les premiers contingents du 2° régiment de ligne français arrivent à Nice

-15 et 16/4/1860  « Plébiscite » avec des troupes françaises dans le Comté, autour de Nice, 3 canonnières françaises au large de Nice et pas un seul bulletin « Non » dans les isoloirs.

 

 

Nous pouvons dire que cette mascarade orchestrée par le petit empereur avec la complicité de certains Niçois collabos de l’époque n’a rien eu d’une consultation populaire démocratique et qu’elle aurait peu de chance de se dérouler de la sorte aujourd’hui (quoi que !) .

Quelques années plus tard, malgré une « francisation » à outrance, les Niçois envoient à l’Assemblée nationale une majorité de députés irrédentistes (février 1871) et l’état français fait réprimer dans le sang une insurrection séparatiste due au fait que, la France refusant d’entériner l’expression du vote des Niçois, a provoqué le peuple de Nice par une perquisition dans les locaux d’un journal séparatiste et par l’arrestation de certaines personnalités. Une chape de plomb s’abat sur le Comté pour longtemps.

La question de l’annexion illégale de Nice (et de la Savoie) par la France se reposera à nouveau au lendemain de la dernière guerre mondiale, avec le Traité de Paix de 1947. Le traité de Paix du 10 Février 1947 disait le droit, en l’occurrence que la France avait six mois après l’entrée en vigueur de ce traité pour préciser à l’Italie quels étaient les traités signés préalablement par les deux parties qu’elle souhaitait conserver et, ensuite, elle devait les faire enregistrer auprès du secrétariat des Nations Unies. La France a omis de faire enregistrer le traité du 24 mars 1860 qui entérinait l’annexion scélérate du Comté de Nice par la France auprès du secrétariat de l’ONU et, de ce fait, aujourd’hui, Nice n’est, en droit, plus française. Le droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes, cher au Général de Gaulle (un chef d’état français pourtant) ne s’appliquerait il pas au Pays Niçois ? Nous avons suivi, avec intérêt, le travail fouillé et assez remarquable de certaines associations Savoyardes et Niçoise et nous les encourageons à poursuivre ce combat là. Les responsables de ces associations ne sont pas les seuls d’ailleurs et nous avons croisé des individus du « Païs Nissart » qui se battent avec l’appui d’avocats contre la mainmise de l’état français sur notre pays et qui refusent d’être ponctionnés par le fisc de la république française « une et indivisible ». Nous les soutenons dans leur combat et essayons, dans la mesure de nos modestes moyens de les soutenir.

Un nouvel exemple du comportement de la France dans son non-respect du droit international nous est donné par l’affaire de l’ile de Mayotte qui vient d’être élevée au rang de département français alors qu’elle avait été illégalement annexée.  Nous soumettons à votre lecture ce texte que nous avons trouvé et qui précise bien la nouvelle forfaiture de la France dans cette affaire:

 

 

Les référendums de 1976 et 2009 (qui intègrent Mayotte dans le territoire de la République) sont doublement illégaux : ils ne respectent ni le droit international, ni le droit français. En infraction à l’article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale n’a jamais été consultée sur l’annexion de Mayotte à la France ; les référendums partiels sont donc nuls et non avenus. Depuis 1975, cette île est comorienne et ses habitants ne sont pas français. Tôt ou tard, cette réalité s’imposera par la force du droit et par la volonté citoyenne des Français.
Le 6 juillet 1975, lors du vote d’autodétermination du territoire colonial des Comores, l’île de Mayotte vote contre l’indépendance. Le vote étant territorial et non insulaire, l’Union des Comores (nouvel Etat comorien) revendique à bon droit la souveraineté sur cette île et refuse une séparation qui remettrait en cause l’intégrité territoriale de l’archipel ; en effet, le territoire entier (en incluant Mayotte) s’est régulièrement prononcé à une large majorité pour l’indépendance. Un second référendum, limité à l’île de Mayotte, illégitime à ce titre, a eu lieu le 8 février 1976 ; il a confirmé l’avis de la population mahoraise sur son intention de s’agréger à la République française. Bien qu’illégal à double titre, ce rattachement a été ratifié par la France sans qu’il soit proposé à tous les Français d’entériner ce choix.
Depuis 1976, l’Union Africaine considère cette portion du territoire comorien comme occupée par une puissance étrangère. Tout aussi logiquement, l’Etat comorien maintient fermement sa revendication, l’île de Mayotte correspondant à la quatrième étoile de son drapeau. Ces positions sont restées les mêmes en 2011, et la « départementalisation » de papier n’a fait que raviver la contestation légitime des Africains.

L’ONU considère ce référendum de 1976 comme nul et non avenu, et elle condamne la présence française à Mayotte. Pour justifier sa position, l’Assemblée générale des Nations Unies s’appuie sur une déclaration du 14 décembre 1960 (approuvée par la France), relative à  » l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés », notamment sur l’article 6 relatif à la « préservation de l’intégrité territoriale », indissociable de l’article 2 sur le » droit à l’autodétermination ». Sur la base de ce socle juridique incontestable, l’ONU a pris une  résolution le 21 octobre 1976, rappelée le 6 décembre 1994, confirmant l’appartenance de Mayotte à l’État comorien. Cette résolution est toujours en vigueur et elle doit, tôt ou tard, s’imposer à la France. C’est inéluctable.
L’intégration de Mayotte au territoire français, non seulement est contraire au droit international, mais elle bafoue le droit français. La République une et indivisible ne peut pas s’augmenter de portions de territoire par le vote unilatéral d’une entité extranationale ou territoriale. Il faut l’assentiment du peuple français dans son entier. Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’Université Rennes 1, précise le fondement juridique de cette position :

« Aux termes de l’article 3 de la déclaration de 1789 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». A son tour, l’article 3 de la Constitution elle-même dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Lier la compétence du législateur au consentement d’une section du peuple est donc une atteinte frontale à la souveraineté nationale. »
(…) « La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République est un texte controversé qui a fait l’objet de nombreuses critiques.(…) Dès la présentation du texte de la révision constitutionnelle, certains avaient attiré l’attention du gouvernement et des parlementaires sur le fait que soumettre la décision législative du parlement français, représentant la Nation, à l’accord de populations locales était parfaitement contraire au principe de souveraineté nationale. (…)
Dans son avis du 10 octobre 2002, rendu sur le projet de révision constitutionnelle, l’assemblée générale du Conseil d’Etat avait relevé que cette exigence du consentement des populations concernées, pour certains référendums ultra-marins, paraissait « incompatible avec l’article 3 de la Constitution » et proposé de remplacer ce consentement par un simple avis. Le gouvernement a cependant préféré ignorer la mise en garde du Conseil d’Etat.(…)
De ce point de vue, il semble que le constituant ait commis une lourde erreur en voulant à tout prix instituer des référendums décisionnels Outre-mer. Le référendum consultatif de droit commun, organisé par la loi, n’avait aucune raison de ne pas s’appliquer également dans les collectivités ultra-marines et il conviendra sans doute, à l’occasion d’une prochaine révision constitutionnelle, de réexaminer ces dispositions. » (Source).
Le référendum du 8 février 1976, comme celui du 29 mars 2009 relatif à la départementalisation (laquelle est devenue effective le 1er mars 2011), sont des actes juridiquement inconstitutionnels.

La population de Mayotte n’est donc pas française. Tous les actes de nationalité française délivrés sur la foi d’une naissance à Mayotte depuis 1976 sont nuls de plein droit. Tôt ou tard, cette île comorienne ne peut que réintégrer l’Etat comorien, avec l’appui déjà acquis de l’ONU et de l’Union Africaine. Le peuple français n’a pas donné son assentiment à ce rattachement territorial illégitime en 1976 et en 2009 ; il n’est même pas indispensable qu’il soit consulté sur l’annulation juridique de cette annexion à la France d’une île africaine. Fondée sur des catés anticonstitutionnelles, la « départementalisation » est nulle de plein droit. Cette nullité sera constatée par le Conseil d’Etat ou par le Conseil Constitutionnel. (Le cas échéant, si le Conseil d’Etat préfère avaliser sa décision par un acte souverain, le peuple français se prononcera par référendum, comme il aurait dû le faire dès 1976.) Il suffit d’invoquer la résolution de l’ONU et Mayotte retrouvera ipso facto sa place au sein de l’Etat comorien, lequel en forme la demande depuis 35 ans ; cet Etat souverain ne manquera donc pas de concéder enfin la nationalité comorienne à ses ressortissants mahorais.
Ce sera un juste retour dans la légitimité identitaire de ces populations, un apaisement culturel, dans le strict respect de la légalité tant comorienne que française et onusienne. La départementalisation n’ajoute ni n’enlève rien au caractère infondé de l’annexion de Mayotte par la France. On a déjà vu, en 1848, une départementalisation de papier qui a été annulée 114 ans plus tard. Mayotte sous drapeau français finira donc comme les départements d’Algérie, dans les oubliettes de l’histoire. Le peuple français, quand il en trouvera l’occasion, tranchera cette question, ne serait-ce que pour mettre fin aux dépenses coûteuses faites par la collectivité nationale en faveur de Mahorais qui, sans le vouloir, usurpent la qualité de Français. Ces ressortissants comoriens d’origine mahoraise ne perdront pas leur nationalité française, puisqu’ils ne l’ont jamais eue ; ils retrouveront simplement leur identité d’origine, artificiellement éclipsée. La nullité juridique n’est pas un changement de qualité, c’est le constat d’une absence de qualité. Aucune option ne pourra donc leur être proposée, car la nationalité française sera considérée comme n’ayant jamais été octroyée. Les Mahorais resteront des Comoriens qu’ils ont toujours été. Pour ceux qui résident en France, il leur sera appliqué la loi générale applicable aux étrangers migrants, en attendant le retour dans leur pays d’origine, la république islamique des Comores.
Comme les Algériens en leur temps, les Mahorais ont peut-être cru qu’ils étaient Français. C’est dommage, car ce n’était pas vrai. Il n’y a rien à en dire ; les illusions font partie de l’histoire comme de la vie. Il ne fallait pas y croire, c’est tout. D’autant moins que nul n’est censé ignorer la loi, et qu’un acte illégal ne peut pas créer pas un droit.
Si le président de la République de l’époque avait pris la peine, comme De Gaulle en 1959, de demander à tous les Français d’entériner ou non le choix des Mahorais consultés le 8 février 1976, la question de la validité juridique ne se poserait pas.
Or, elle se pose de manière ininterrompue depuis 35 ans.
La « départementalisation », qui n’est que l’habillage théâtral d’une situation illégale, ne change rien au statut de l’infraction constitutionnelle. Tant que le peuple français dans son entier ne se sera pas prononcé sur la question de Mayotte, cette portion du territoire comorien n’appartiendra pas au territoire français.

À propos de l’auteur :
Richard Ferchaud, essayiste français
Publié par Wongo le 13 mars 2011

 

 

 

Pour appuyer les arguments de ce texte fort intéressant, nous avons pu nous procurer (un ami nous l’a envoyé) le texte de la quarante-neuvième session de l’assemblée générale des Nations Unies (du 6 décembre 1994). C’est édifiant !

 

 

 

NATIONS UNIES

Assemblée générale

 

Distr.

GÉNÉRALE

A/RES/49/18

 

6 décembre 1994

Quarante-neuvième session

Point 36 de l’ordre du jour

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

[sans renvoi à une grande commission (A/49/L.38 et Add.1)]

49/18. Question de l’île comorienne de Mayotte

L’Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

et 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, contenant le programme d’action pour

l’application intégrale de la Déclaration,

Rappelant également ses résolutions antérieures, en particulier les

résolutions 3161 (XXVIII) du 14 décembre 1973, 3291 (XXIX) du

13 décembre 1974, 31/4 du 21 octobre 1976, 32/7 du 1er novembre 1977, 34/69 du

6 décembre 1979, 35/43 du 28 novembre 1980, 36/105 du 10 décembre 1981, 37/65

du 3 décembre 1982, 38/13 du 21 novembre 1983, 39/48 du 11 décembre 1984,

40/62 du 9 décembre 1985, 41/30 du 3 novembre 1986, 42/17 du 11 novembre 1987,

43/14 du 26 octobre 1988, 44/9 du 18 octobre 1989, 45/11 du 1er novembre 1990,

46/9 du 16 octobre 1991, 47/9 du 27 octobre 1992 et 48/56 du 13 décembre 1993,

dans lesquelles elle a notamment affirmé l’unité et l’intégrité territoriale

des Comores,

Rappelant, en particulier, sa résolution 3385 (XXX) du 12 novembre 1975,

relative à l’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, dans

laquelle elle a réaffirmé la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité

territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la

Grande Comore, de Mayotte et de Mohéli,

94-60106

/…

 

A/RES/49/18

Page 2

Rappelant en outre que, conformément aux accords signés le 15 juin 1973

entre les Comores et la France, relatifs à l’accession des Comores à

l’indépendance, les résultats du référendum du 22 décembre 1974 devaient être

considérés sur une base globale et non île par île,

Convaincue qu’une solution juste et durable de la question de Mayotte

réside dans le respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité

territoriale de l’archipel des Comores,

Convaincue également qu’une solution rapide du problème est

indispensable pour la préservation de la paix et de la sécurité qui prévalent

dans la région,

Ayant à l’esprit la volonté exprimée par le Président de la République

française de rechercher activement une solution juste à ce problème,

Prenant note de la volonté réitérée du Gouvernement comorien d’engager

dans les meilleurs délais un dialogue franc et sérieux avec le Gouvernement

français en vue d’accélérer le retour de l’île comorienne de Mayotte au sein

de la République fédérale islamique des Comores,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 28 octobre

1994 1/,

Ayant également à l’esprit les décisions de l’Organisation de l’unité

africaine, du Mouvement des pays non alignés et de l’Organisation de la

Conférence islamique sur cette question,

1. Réaffirme la souveraineté de la République fédérale islamique des

Comores sur l’île de Mayotte;

2. Invite le Gouvernement français à respecter les engagements pris à

la veille du référendum d’autodétermination de l’archipel des Comores du

22 décembre 1974 pour le respect de l’unité et de l’intégrité territoriale des

Comores;

3. Lance un appel pour que soit traduite dans les faits la volonté

exprimée par le Président de la République française de rechercher activement

une solution juste au problème de Mayotte;

4. Prie instamment le Gouvernement français d’accélérer le processus

de négociation avec le Gouvernement comorien en vue de rendre rapidement

effectif le retour de l’île de Mayotte dans l’ensemble comorien;

5. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de

maintenir un contact permanent avec le Secrétaire général de l’Organisation de

l’unité africaine sur ce problème et d’offrir ses bons offices dans la

recherche d’une solution pacifique et négociée du problème;

____________

1/ A/49/584.

/…

 

A/RES/49/18

Page 3

6. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport à

ce sujet à sa cinquantième session;

7. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de la cinquantième

session la question intitulée « Question de l’île comorienne de Mayotte ».

69e séance plénière

28 novembre 1994

 

Il serait, enfin temps, que l’état français respecte les règles du droit international et que les traités illégaux soient abrogés dans les faits une fois pour toutes.

Nous ne voulons, simplement, que retrouver notre souveraineté, sous la forme d’une autonomie de fait, nous permettant de décider de notre destin chez nous et de donner à notre avenir la forme que nous souhaitons dans le cadre d’accords respectés par tous. Nous ne nous battons pas contre la France (nous pouvons, vu notre histoire, avoir une collaboration future), nous nous battons simplement pour le respect de notre identité Niçoise. Et pour que nous puissions décider demain si nous souhaitons retrouver nos terres de l’Est, retrouver une histoire commune avec le Piémont dans le cadre de l’Europe. L’histoire n’est écrite nulle part: elle sera ce que nous en ferons.

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